La CFE-CGC demande l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 avril 2023. Dans son avis, la CC indique que le titre restaurant est de droit si son horaire de travail recoupe la pause déjeuner dans la plage horaire fixée par l’employeur.
Dans une réponse faite aux organisations syndicales nationales, l’Ucanss a indiqué le 11 janvier dernier, qu’elle ne requière plus que la plage de travail englobe la totalité de la plage repas. Il suffit désormais que la demi-journée effectuée par le salarié chevauche une partie de la plage méridienne pour pouvoir bénéficier d’un titre restaurant.
A la CPAM des Alpes-Maritimes, la pause déjeuner s’étale de 11h30 à 14h pour les horaires variables, ou sur planning pour les agents dont les services sont régis sur des horaires fixes. Jusqu’à présent. Toute prise de demi-journée, quelle qu’en soit la raison (rtt, congés…), n’ouvrait aucun droit à un titre restaurant.
Dans le premier cas, il semble cohérent de comprendre, si la pause de 30 minutes devait être considérée incompressible, que toute demie-journée de travail achevée après 12h ou débutée avant 13h30 doit désormais faire l’objet d’une attribution de titre restaurant.
Dans le second cas, ce sont en général 45 minutes de pause qui sont attribuées, chaque attribution dépendra des plannings individuels.
La CFE-CGC demande la rétro activité. La CFE-CGC revendique l’application de cette jurisprudence et demande à la Direction, l’application rétroactive de l’arrêt de la Cour de cassation à savoir à compter du 13 avril 2023.
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Un avis sur « Tickets resto : aussi pour certaines demi-journées… »